Décret n°98-680 du 30 juillet 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-680 du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006378529
Texte parentLEGITEXT000005626339
Référencearticle 8 du décret n°98-680 du 30 juillet 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 précité est rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions du dixième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote sauf recours à la juridiction administrative. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.