1. Pour les étudiants qui suivent à temps partiel les formations énumérées par le présent arrêté, le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire assurant la direction administrative de la formation considérée peut autoriser le paiement fractionné des taux fixés aux articles 1er, 2 et 3 sur la base des principes arrêtés par le conseil d'administration.
Arrêté du 10 juillet 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 août 1998.
TexteArrêté du 10 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727227
Texte parentLEGITEXT000005626349
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