Article 1 LEGIARTI000006772392
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 139-2, R. 139-1 et R. 139-2 ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment l'article 5 ;
Vu le décret no 97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 20 janvier 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 mars 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A titre transitoire, pour l'année 1998, les pertes de cotisations résultant des diminutions de taux ou des suppressions de cotisations intervenues à compter du 1er janvier 1998 en application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée sont déterminées suivant les modalités prévues au II de l'article R. 139-1. Toutefois, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice 1998 aux taux en vigueur au 31 décembre 1997 est déduit :
2. Dans les cas visés au A dudit II, du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice 1998 ;
3. Et, dans les cas visés au B et au C, du montant des pertes subies par chacun des régimes.
4. Pour l'application des dispositions ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution du taux mentionnée à l'alinéa précédent.
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux répartitions effectuées à compter de l'exercice 1998.
1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1998).