Décret n°98-688 du 30 juillet 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 août 1998.

TexteDécret n°98-688 du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006596777
Texte parentLEGITEXT000005626354
Référencearticle 2 du décret n°98-688 du 30 juillet 1998 (version du 8 août 1998)Légifrance →

1. Les dons de matériel ou de documentation, à but d'information ou d'éducation, par des fabricants ou des distributeurs de préparations pour nourrissons ne peuvent être faits que sur demande des établissements de soins et des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, social ou humanitaire. Ils sont soumis aux conditions suivantes :

2. a) Le fabricant ou le distributeur qui souhaite bénéficier des dispositions du présent article doit en faire la déclaration préalable écrite à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'implantation de l'organisme concerné ;

3. b) Le matériel ou la documentation peuvent porter le nom ou le sigle de l'entreprise donatrice, mais toute référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons est interdite ;

4. c) La distribution de la documentation aux mères doit être effectuée par l'intermédiaire des personnels de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006596777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.