Décret n°98-688 du 30 juillet 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 août 1998.

TexteDécret n°98-688 du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006596793
Texte parentLEGITEXT000005626354
Référencearticle 4 du décret n°98-688 du 30 juillet 1998 (version du 8 août 1998)Légifrance →

1. Pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, les fabricants et les distributeurs peuvent continuer à fournir à titre gratuit des préparations pour nourrissons aux établissements de santé publics ou privés disposant de services de maternité, de néonatalogie ou de pédiatrie dans les conditions suivantes :

2. a) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise. La distribution gratuite de préparations pour nourrissons ne peut se poursuivre au-delà du séjour en maternité ;

3. b) Les établissements de santé précités doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ;

4. c) L'étiquetage des préparations pour nourrissons ainsi distribuées doit être complété par la mention : (Ce produit) doit être utilisé à l'intérieur des établissements d'accouchement ou selon les indications fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite.

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