1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine "Bleu du Vercors-Sassenage", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Décret du 30 juillet 1998 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 août 1998.
TexteDécret du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006636229
Texte parentLEGITEXT000005626357
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