1. Les entreprises recensées par le Comité national des produits laitiers, situées en dehors de l'aire de production définie à l'article 2 et ayant produit et commercialisé des fromages sous le nom de "Sassenage" de façon continue antérieurement au 20 octobre 1993, pourront continuer à utiliser ce nom pendant un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
Décret du 30 juillet 1998 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 août 1998.
TexteDécret du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006636230
Texte parentLEGITEXT000005626357
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