Décret du 30 juillet 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 août 1998.

TexteDécret du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006636223
Texte parentLEGITEXT000005626357
Référencearticle 5 du décret du 30 juillet 1998 (version du 8 août 1998)Légifrance →

1. Fabrication.

2. Les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Bleu du Vercors-Sassenage" sont fabriqués à partir d'un lait chauffé au moins partiellement et ensemencé en Penicillium roqueforti. Le caillé est brassé et moulé en plusieurs couches sans pressage. L'affinage permet un développement harmonieux du bleu.

3. Les conditions de fabrication, et notamment la préparation du lait, la maturation froide, le chauffage, la maturation chaude, l'emprésurage, le découpage et le brassage du caillé, le moulage, l'égouttage, le salage et l'affinage, sont précisées dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006636223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.