Référencearticle 6 du décret du 30 juillet 1998 (version du 8 août 1998)Légifrance →
1. Production fermière.
2. La mention "Fabrication fermière" ou "Fromage fermier" ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait de leur seul troupeau sur le lieu de traite de celui-ci dans des conditions particulières de fabrication énoncées dans le règlement d'application prévu à l'article 1er.
3. Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.
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