1. Tout animal ou toute plante, vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenus à partir de ceux-ci constituent un spécimen au sens du présent arrêté, sauf si ces parties ou produits sont exemptés de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil susvisé par une disposition spécifique de ce règlement ou des règlements pris pour son application.
Arrêté du 30 juin 1998 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 août 1998.
TexteArrêté du 30 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000006874168
Texte parentLEGITEXT000005626370
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