Arrêté du 30 juin 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2011.

TexteArrêté du 30 juin 1998
IdentifiantLEGIARTI000025036178
Texte parentLEGITEXT000005626370
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 juin 1998 (version du 28 décembre 2011)Légifrance →

1. Sont soumis à autorisation du préfet du département du lieu de détention des spécimens la détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif des spécimens des espèces figurant à l'annexe B du règlement du 9 décembre 1996 susvisé.

2. Sont dispensées de cette autorisation les activités relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement, qu'ils ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas d'un Etat membre de l'Union européenne, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

3. Les activités visées au premier alinéa du présent article, lorsqu'elles sont interdites pour les spécimens considérés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les spécimens faisant l'objet d'une dérogation délivrée en application du 4° de l'article L. 411-2 de ce même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025036178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.