Arrêté du 30 juillet 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 août 1998.

TexteArrêté du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474599
Texte parentLEGITEXT000005626376
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juillet 1998 (version du 11 août 1998)Légifrance →

1. Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban composé de deux bandes tricolores disposées verticalement et séparées par une bande blanche. Chacune des sept bandes a une même largeur de 6 millimètres.

2. Ils reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.

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