1. Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans le calcul des années de services exigées dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire auquel a été astreinte la classe de l'intéressé.
Arrêté du 30 juillet 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 août 1998.
TexteArrêté du 30 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474603
Texte parentLEGITEXT000005626376
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