Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 juillet 1998 (version du 13 août 1998)Légifrance →
1. Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries des unités de recherche, de développement et d'enseignement susceptibles de détenir dans le cadre de leurs missions scientifiques des ruminants domestiques ou sauvages atteints d'une forme naturelle d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) ou issus de cheptels dans lesquels une forme naturelle d'ESST a été diagnostiquée.
2. Peuvent être autorisés à cette fin et sur demande écrite de leur part :
3. 1° Les laboratoires de diagnostic vétérinaire respectivement visés aux articles 2 et 3 des arrêtés du 3 décembre 1990 modifié et du 28 mars 1997 susvisés ;
4. 2° Tout autre laboratoire désigné par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.
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