Arrêté du 8 juillet 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 août 1998.

TexteArrêté du 8 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727398
Texte parentLEGITEXT000005626386
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juillet 1998 (version du 13 août 1998)Légifrance →

1. Tout animal présentant des signes cliniques compatibles avec l'existence d'une ESST et maintenu en vie pour des investigations scientifiques est isolé au sein de l'unité dans un local indépendant, où il est l'objet d'une surveillance continue jusqu'à sa mort naturelle ou provoquée de façon à pouvoir recueillir les prélèvements indispensables à la confirmation ou à l'infirmation du diagnostic d'ESST ou à des programmes de recherche. L'animal ne fait l'objet d'aucune visite, autres qu'à des fins pédagogiques, en dehors de celle du personnel dûment chargé des soins aux animaux ; les litières du local sont stockées séparément et incinérées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006727398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.