Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 juillet 1998 (version du 13 août 1998)Légifrance →
1. Le renouvellement annuel de l'autorisation de fonctionnement est conditionné par :
2. - l'avis favorable du directeur des services vétérinaires suite à un contrôle annuel de conformité des installations et des procédures ;
3. - le renouvellement de l'engagement cosigné par le directeur du laboratoire et le responsable technique de l'animalerie.
4. L'autorisation de fonctionnement doit être renouvelée, sous couvert du directeur des services vétérinaires, à chaque changement de responsable(s) ou lorsque des changements majeurs sont apportés à l'organisation des équipements dont dispose l'unité.
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