1. Les frais de transport des animaux à destination des animaleries autorisées en application du présent arrêté ainsi que les frais d'équarrissage et d'incinération de leur cadavre sont à la charge de chaque unité concernée.
Arrêté du 8 juillet 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 13 août 1998.
TexteArrêté du 8 juillet 1998
IdentifiantLEGIARTI000006727404
Texte parentLEGITEXT000005626386
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