Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-703 du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006882937
Texte parentLEGITEXT000005626399
Référencearticle 1 du décret n°98-703 du 17 août 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 119-1 du code de la route est remplacé par l'alinéa suivant : « Les véhicules à moteur qui font l'objet du présent titre et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exception des catégories mentionnées à l'alinéa suivant, doivent faire l'objet d'une visite technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation. »
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