Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°98-703 du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006882938
Texte parentLEGITEXT000005626399
Référencearticle 2 du décret n°98-703 du 17 août 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 120 du code de la route est complété par la phrase suivante : « En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. »
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