Décret n°98-703 du 17 août 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-703 du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006882938
Texte parentLEGITEXT000005626399
Référencearticle 2 du décret n°98-703 du 17 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 120 du code de la route est complété par la phrase suivante : « En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.