1. Chaque conseil s'adjoint cinq experts, pour chaque spécialité, ou groupe de spécialités, des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, susceptible de faire l'objet de questions au concours, après consultation des collèges de spécialité lorsqu'ils sont constitués, ou à défaut du président de la section compétente du conseil national des universités concernée. Le président de chaque conseil procède à leur désignation.
Arrêté du 23 juin 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 août 1998.
TexteArrêté du 23 juin 1998
RattachementTITRE Ier : LES CONSEILS SCIENTIFIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006727418
Texte parentLEGITEXT000005626412
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