Décret n°98-719 du 20 août 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 août 1998.

TexteDécret n°98-719 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006337456
Texte parentLEGITEXT000005626420
Référencearticle 5 du décret n°98-719 du 20 août 1998 (version du 21 août 1998)Légifrance →

1. Les officiers de l'état civil, lorsqu'ils célèbrent un mariage où l'un des conjoints est de nationalité étrangère, informent ce dernier de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française.

2. En cas de transcription de l'acte d'un mariage célébré à l'étranger, la même obligation pèse sur les agents diplomatiques et consulaires et sur les officiers de l'état civil du service central d'état civil lors de l'établissement du livret de famille.

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