1. Lors de la transcription d'un jugement d'adoption simple d'un enfant mineur étranger ou de l'apposition d'une mention d'une telle adoption sur un acte de l'état civil détenu par un officier de l'état civil français, les officiers de l'état civil, les agents diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil informent l'adoptant ou les adoptants français de la faculté pour l'enfant d'acquérir la nationalité française par déclaration.
Décret n°98-719 du 20 août 1998 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 août 1998.
TexteDécret n°98-719 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006337457
Texte parentLEGITEXT000005626420
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