Décret n°98-725 du 17 août 1998 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-725 du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006723393
Texte parentLEGITEXT000005626428
Référencearticle 1 du décret n°98-725 du 17 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 8 du décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié : 1o L'article actuel devient un I. 2o Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. « L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. « L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. « L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.