1. Dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route applicable localement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 17 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 98-728 du 20 août 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006495556
Texte parentLEGITEXT000005626431
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