Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1998 au 22 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°98-730 du 20 août 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA POLYNESIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006386938
Texte parentLEGITEXT000005626433
Référencearticle 13 de l'ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 (version du 1er octobre 1998)Légifrance →

1. L'article 10 de la loi du 21 octobre 1952 précitée est modifié comme suit :

2. I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

3. " Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

4. " Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. "

5. II. - Au troisième alinéa, les mots : " le tribunal administratif " sont remplacés par les mots : " le Conseil d'Etat ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.