Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celle des membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette collectivité. « Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : "dans le territoire", au lieu de : "en métropole". « Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en métropole". » TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE-CALEDONIE, DE POLYNESIE FRANÇAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA Article 3 I. - L'intitulé de la loi du 10 juillet 1985 susvisée est ainsi rédigé : « Loi relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer ». II. - Le chapitre Ier de la loi du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par un titre Ier intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des députés », qui comprend les articles 1er à 13 de cette loi. Le chapitre II intitulé : « Dispositions relatives à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte » et le chapitre IV intitulé : « Dispositions diverses » de la même loi sont supprimés. III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1985 précitée est complété par la phrase suivante : « Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. » IV. - 1o Le tableau no 2 joint à la loi du 24 novembre 1986 susvisée devient le tableau annexé à la loi du 10 juillet 1985 précitée. 2o Dans le tableau mentionné au 1o ci-dessus, le mot : « Kouaoua, » est inséré entre les mots : « Koné » et « Koumac » (2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie). V. - Dans l'article 2 de la loi du 10 juillet 1985 précitée, les mots : « des députés des territoires » sont remplacés par les mots : « des députés dans les territoires ». VI. - L'article 9 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des territoires mentionnés à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. » VII. - Le second alinéa de l'article 2 et l'article 10 de la loi du 10 juillet 1985 précitée sont abrogés. Article 4 I. - L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 précitée devient l'article 23. II. - Après l'article 13 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est inséré un titre II ainsi rédigé : « TITRE II « DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS « Art. 14. - La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau ci-après : « Nouvelle-Calédonie : 1. « Polynésie française : 1. « Wallis-et-Futuna : 1. «