Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°98-730 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006386941
Texte parentLEGITEXT000005626433
Référencearticle 15 de l'ordonnance n°98-730 du 20 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé : « I. - En Nouvelle-Calédonie : « 1o Des députés ; « 2o Des membres des assemblées de province ; « 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. « II. - En Polynésie française : « 1o Des députés ; « 2o Des conseillers territoriaux ; « 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. « III. - A Wallis-et-Futuna : « 1o Du député ; « 2o Des membres de l'assemblée territoriale. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.