Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°98-730 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006386943
Texte parentLEGITEXT000005626433
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°98-730 du 20 août 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée : « 1o En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ; « 2o En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ; « 3o A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale. «
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