Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°98-730 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006386926
Texte parentLEGITEXT000005626433
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°98-730 du 20 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 2 Il est inséré dans la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après l'article 13, un article 14 ainsi rédigé : « Art. 14. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celle des membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette collectivité. « Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : "dans le territoire", au lieu de : "en métropole". « Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en métropole". » TITRE II DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE-CALEDONIE, DE POLYNESIE FRANÇAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.