Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 · Article

Article 21-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1999.

TexteOrdonnance n°98-730 du 20 août 1998
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006386950
Texte parentLEGITEXT000005626433
Référencearticle 21-1 de l'ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 (version du 29 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1994 viendra à expiration en mars 2001.

2. Le mandat des conseillers généraux de Mayotte appartenant à la série renouvelée en mars 1997 viendra à expiration en mars 2004.

3. II. - Pour les élections mentionnées au premier alinéa du I, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à dix-huit mois.

4. III. - Le mandat du président du conseil général de Mayotte élu à la suite du renouvellement de mars 1997 viendra à expiration en mars 2001.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.