Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°98-730 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006386928
Texte parentLEGITEXT000005626433
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°98-730 du 20 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 4 I. - L'article 14 de la loi du 10 juillet 1985 précitée devient l'article 23. II. - Après l'article 13 de la loi du 10 juillet 1985 précitée est inséré un titre II ainsi rédigé : « TITRE II « DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS « Art. 14. - La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer s'effectue conformément au tableau ci-après : « Nouvelle-Calédonie : 1. « Polynésie française : 1. « Wallis-et-Futuna : 1. « Art. 15. - Les sénateurs sont élus dans chaque territoire d'outre-mer par un collège électoral composé : « I. - En Nouvelle-Calédonie : « 1o Des députés ; « 2o Des membres des assemblées de province ; « 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. « II. - En Polynésie française : « 1o Des députés ; « 2o Des conseillers territoriaux ; « 3o Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. « III. - A Wallis-et-Futuna : « 1o Du député ; « 2o Des membres de l'assemblée territoriale. « Art. 16. - Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi. « Art. 17. - Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée : « 1o En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ; « 2o En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ; « 3o A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale. « Art. 18. - Dans le cas où un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province et, dans les deux autres territoires, par le président de l'assemblée territoriale. « Art. 19. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les délégués des conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L. 285 du code électoral. « Art. 20. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni sur un conseiller territorial. « Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller territorial de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune. « Art. 21. - Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire au chef-lieu du territoire au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin. « Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé des territoires d'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin. « Art. 22. - Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents du territoire le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.