Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°98-730 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006386933
Texte parentLEGITEXT000005626433
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°98-730 du 20 août 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 8 Il est inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, après le II, un III et un IV ainsi rédigés : « III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843 ============================================= « IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. » TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA POLYNESIE FRANÇAISE

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.