Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°98-730 du 20 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006386933
Texte parentLEGITEXT000005626433
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°98-730 du 20 août 1998Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 8 Il est inséré, dans l'article 75 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, après le II, un III et un IV ainsi rédigés : « III. - Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après : ============================================= Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 193 du 22/08/1998 page 12837 à 12843 ============================================= « IV. - Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses. » TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA POLYNESIE FRANÇAISE
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