Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006356683
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 14 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. Le 30 octobre 1998, la commission administrative opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées à la liste des électeurs à la suite de recours formés en application de l'article 13. Elle inscrit en outre les personnes qui, du fait d'une décision intervenue après le 30 septembre 1998, justifient remplir, à la date du 30 octobre, les conditions requises pour participer à la consultation du 8 novembre. Le maire transmet cette liste rectifiée au haut-commissaire. La minute de la liste des électeurs reste déposée au secrétariat de la mairie. Tout électeur peut en prendre connaissance, la recopier et la reproduire, à ses frais, à la mairie, ou dans les services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.