RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356687
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 17 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →
1. Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation, dont le siège est à Nouméa. Cette commission de contrôle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation et deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.
2. Un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer constatant ces désignations est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
3. Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire.
4. La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués.
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