Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356690
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 20 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. Les partis et groupements désirant figurer sur la liste prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article 18 présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 12 octobre 1998 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.

2. La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 15 octobre 1998. Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande.

3. Les recours contre cette décision sont portés devant le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.