RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356691
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 21 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →
1. Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne en application de l'article 20 peuvent utiliser les antennes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO).
2. Deux heures d'émissions radiodiffusées et deux heures d'émissions audiovisuelles sont mises à leur disposition.
3. Ces temps d'antenne sont répartis entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.
4. Les demandes doivent être présentées à la commission de contrôle au plus tard le 17 octobre 1998, à 12 heures.
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