Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356693
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 23 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.

2. Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes.

3. Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.

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