Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356697
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 27 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en application de l'article 20 pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant. Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51 et R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats.

2. Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 21, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire auprès de la commission.

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