Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356698
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 28 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs admis à participer à la consultation certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 du code électoral ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

2. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

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