RattachementTITRE III : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006356699
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 29 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →
1. Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.
2. Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le 4 novembre 1998.
3. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
4. Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.
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