1. Après clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral.
Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 22 août 1998.
TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356702
Texte parentLEGITEXT000005626436
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.