Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356702
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 33 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. Après clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral.

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