1. Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention de la ou des causes de l'annexion.
Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 22 août 1998.
TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356704
Texte parentLEGITEXT000005626436
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