1. Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.
Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 22 août 1998.
TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356707
Texte parentLEGITEXT000005626436
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