Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356707
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 38 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006356707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.