Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE IV : RECENSEMENT DES VOTES.
IdentifiantLEGIARTI000006356710
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 41 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à participer à la consultation et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.

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