Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006356711
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 42 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :

2. - les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ;

3. - les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;

4. - les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;

5. - les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ;

6. - les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ;

7. - les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;

8. - les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.

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