Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 août 1998.

TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006356674
Texte parentLEGITEXT000005626436
Référencearticle 5 du décret n°98-733 du 20 août 1998 (version du 22 août 1998)Légifrance →

1. Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

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