1. Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.
Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 août 1998.
TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006356674
Texte parentLEGITEXT000005626436
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