1. La commission administrative dresse la liste des électeurs admis à participer à la consultation à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin, mentionné à l'article 1er du décret du 24 décembre 1990 susvisé, qu'elle met à jour.
Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 août 1998.
TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006356676
Texte parentLEGITEXT000005626436
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