1. La commission procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de la consultation et remplissant la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées aux articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral, dans les conditions prévues par ces articles.
Décret n°98-733 du 20 août 1998 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 août 1998.
TexteDécret n°98-733 du 20 août 1998
RattachementTITRE II : ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DES ÉLECTEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006356678
Texte parentLEGITEXT000005626436
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