1. Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est, à l'expiration de ce délai, considérée comme visée.
Arrêté du 17 août 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006559777
Texte parentLEGITEXT000005626445
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