Arrêté du 17 août 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 17 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006559778
Texte parentLEGITEXT000005626445
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 août 1998 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur de la société concernée. Dans le cas où celui-ci ne croit pas devoir suivre l'avis du contrôleur, il l'en informe et lui indique les motifs de sa décision.

2. En cas de désaccord persistant, le membre du corps du contrôle général économique et financier saisit le ministre chargé du budget ; le refus de visa du contrôleur est levé de plein droit si, dans le mois suivant cette saisine, il n'a pas été confirmé par le ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006559778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.